1. Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal des contraventions prévues à l'article 12 ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-38 du même code.
Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1544 du 20 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605814
Texte parentLEGITEXT000005633766
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