1. Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.
TexteDécret n°2002-1544 du 20 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605802
Texte parentLEGITEXT000005633766
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