RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605803
Texte parentLEGITEXT000005633766
Référencearticle 4 du décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
2. II. - L'identification comporte :
3. 1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
4. 2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
5. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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