RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605805
Texte parentLEGITEXT000005633766
Référencearticle 6 du décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation.
2. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
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