Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1544 du 20 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605806
Texte parentLEGITEXT000005633766
Référencearticle 7 du décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article 4.

2. II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.

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