Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.

TexteDécret n°2002-1544 du 20 décembre 2002
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins.
IdentifiantLEGIARTI000006605809
Texte parentLEGITEXT000005633766
Référencearticle 9 du décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture :

2. 1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article 2 du présent décret ;

3. 2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;

4. 3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;

5. 4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article 4 du présent décret ne sont pas respectées ;

6. 5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article 7 du présent décret ne sont pas respectées ;

7. 6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;

8. 7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent décret.

9. Selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.

10. La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.