1. Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
2. " Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2002.
1. Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
2. " Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
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