Décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1551 du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216205
Texte parentLEGITEXT000005633776
Référencearticle 1 du décret n°2002-1551 du 23 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 15 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - A l'article 5, la somme : « 4 070,40 F » est remplacée par la somme : « 652,02 EUR ».

3. II. - L'article 6 est ainsi modifié :

4. 1° Au premier alinéa, les mots : « fixée ainsi qu'il suit » sont remplacés par les mots : « mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 » ;

5. 2° Au 1°, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3 803 F » ;

6. 3° Au 2° et au 3°, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l'article 5 précité ».

7. III. - A l'article 7, la somme : « 3 803 F » est remplacée par la somme : « 652,02 EUR ».

8. IV. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 8. - Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée de stage et n'appartenant pas aux catégories définies aux articles 5, 6 et 7 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 310,39 EUR lorsqu'elles ont de dix-huit à vingt ans, 339,35 EUR lorsqu'elles ont vingt et un à vingt-cinq ans et 401,09 EUR lorsqu'elles ont vingt-six ans ou plus.

10. « Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions prévues à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 130,34 EUR. »

11. V. - A l'article 11, les mots : « fixée à 4 225,50 F » sont remplacés par les mots : « fixée à 708,59 EUR ».

12. VI. - A l'article 12, les mots : « à un cent soixante-neuvième de la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet » sont remplacés par les mots : « à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67 ».

13. VII. - A l'article 14, les mots : « 4 225,50 F et 12 676,50 F » sont remplacés par les mots : « 644,17 EUR et 1 932,52 EUR. »

14. VIII. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art. 15. - Les rémunérations mensuelles fixées aux articles 5, 6, 7, 8 et 11 du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 961-12 du code du travail.

16. « Les personnes relevant de l'administration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères d'attribution. »

17. IX. - L'article 9 est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.