Décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1568 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216296
Texte parentLEGITEXT000005633794
Référencearticle 5 du décret n°2002-1568 du 24 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 767-4 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 767-4. - I. - Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend sept membres :

3. « 1° Le président, membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou de l'inspection générale des affaires sociales, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;

4. « 2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. « 3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

6. « 4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

7. « 5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

8. « 6° Un représentant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

9. « 7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

10. « II. - Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

11. « 1° Un représentant de la caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale des professions industrielles et commerciales ;

12. « 2° Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions artisanales ;

13. « 3° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

14. « 4° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

15. « 5° Un représentant du personnel du centre, élu pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

16. « III. - Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I et aux 1° à 3° du II ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.

17. « IV. - Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.