Arrêté du 23 décembre 2002 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2013 au 17 novembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000027071522
Texte parentLEGITEXT000005633798
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 décembre 2002 (version du 17 février 2013)Légifrance →

1. La demande d'allocation de logement sociale doit être assortie, en application de l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale, des justifications suivantes :

2. I.-Au moment de la demande :

3. 1° a) En cas de location, soit la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de juillet, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou, éventuellement, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement.

4. Lorsque l'allocation de logement est versée en application de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur fournit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou, éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14 du code de la sécurité sociale, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;

5. b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;

6. c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;

7. 2° Toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;

8. 3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer ;

9. 4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le requérant et par toutes personnes vivant habituellement à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7 du code de la sécurité sociale ;

10. 5° Toutes justifications des situations prévues aux articles R. 532-5 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale.

11. II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :

12. 1° Soit l'original ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de juillet, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de juillet ou, éventuellement, une quittance de loyer ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues aux b et c du 1° du I du présent article ;

13. 2° Lorsque l'allocation de logement est versée en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le bailleur transmet à la caisse avant le 15 novembre précédant le début de la nouvelle période de versement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au second alinéa du a du 1° du I ci-dessus, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ou, dans le cas contraire, la date à laquelle la caisse a été saisie en application de l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ;

14. 3° Le cas échéant, la déclaration de ressources prévue au 4° du I du présent article.

15. III.-En cours de période de paiement, toutes justifications des changements survenus dans la situation de la famille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027071522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.