Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.

TexteLoi 2002-1575 du 30 décembre 2002
Rattachement
ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. B. - Autres mesures.
  4. ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE.
IdentifiantLEGIARTI000006321553
Texte parentLEGITEXT000005633803
Référencearticle 126 de la loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, dans la limite d'un encours cumulé en principal de 1,1 milliard d'euros, la garantie de l'Etat aux prêts accordés par l'Agence française de développement aux pays éligibles à l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et devant, dans le cadre du volet bilatéral complémentaire à cette initiative, faire l'objet d'un refinancement par dons. Pour chaque pays concerné, la garantie des prêts sera octroyée dès la mise en place du refinancement par dons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.