Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi 2002-1575 du 30 décembre 2002
RattachementTRAVAIL, SANTE ET SOLIDARITE.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. - Autres mesures.
TRAVAIL, SANTE ET SOLIDARITE.
IdentifiantLEGIARTI000025074099
Texte parentLEGITEXT000005633803
Référencearticle 134 de la loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. I. Paragraphe modificateur
2. II.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.
3. Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.
4. Toutefois, en 2003,2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.
5. L'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.
Aller plus loin
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