Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi 2002-1575 du 30 décembre 2002
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000006321453
Texte parentLEGITEXT000005633803
Référencearticle 36 de la loi 2002-1575 du 30 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 302 bis ZA du code général des impôts est ainsi modifié :

2. 1° Le 1 est ainsi rédigé :

3. « 1. Les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés d'une puissance électrique totale supérieure à 20 000 kilowatts implantés sur les voies non navigables acquittent une taxe assise sur le nombre de kilowattheures produits. Le tarif de la taxe est de 2,30 EUR pour 1 000 kilowattheures produits. » ;

4. 2° Le 2 est abrogé.

5. II. - La loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles et créant les ressources financières correspondantes est ainsi modifiée :

6. 1° Les cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 3 sont supprimés ;

7. 2° Il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

8. « Art. 3 bis. - La redevance acquittée par le concessionnaire comporte :

9. « a) Une part fixe ;

10. « b) Une part proportionnelle au nombre de kilowattheures produits ;

11. « c) Une part proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. »

12. III. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 1 180 000 EUR.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.