LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.

TexteLOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Rattachement
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2002
  3. II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006321578
Texte parentLEGITEXT000005633804
Référencearticle 11 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 "Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes", un crédit de 1 486 000 000 Euros.

Nota : Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.