Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
RattachementI. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006321590
Texte parentLEGITEXT000005633804
Référencearticle 20 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 237 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 237 sexies ainsi rédigé :
2. « Art. 237 sexies. - 1. Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de leur paiement.
3. « 2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et le 31 décembre 2004. »
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