LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Rattachement
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
IdentifiantLEGIARTI000006321608
Texte parentLEGITEXT000005633804
Référencearticle 37 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.

2. Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.

Nota : Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.