DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. - AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006321635
Texte parentLEGITEXT000005633804
Référencearticle 59 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner la garantie de l'Etat, dans la limite de 500 millions d'euros en principal, au capital et aux intérêts des prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement dans le cadre du programme de refinancement de la dette de cette République.
Nota : Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
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