LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 6 février 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Rattachement
II. - AUTRES DISPOSITIONS.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006321642
Texte parentLEGITEXT000005633804
Référencearticle 66 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.

Nota : Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.