1. Lorsque plusieurs fonctionnaires civils ou militaires sont poursuivis devant la juridiction pénale pour les mêmes faits commis à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions, la décision par laquelle l'Etat décide de défendre l'un d'entre eux est automatiquement applicable, dans les mêmes conditions, aux autres personnes poursuivies.
LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 · Article
Article 66
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 6 février 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Rattachement
II. - AUTRES DISPOSITIONS.
- DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
- TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006321642
Texte parentLEGITEXT000005633804
Nota : Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.
Aller plus loin
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