LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.

TexteLOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Rattachement
II. - AUTRES DISPOSITIONS.
  1. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES DISPOSITIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006321664
Texte parentLEGITEXT000005633804
Référencearticle 85 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. I. et II. - Paragraphes modificateurs.

2. III. - Les membres du Conseil de la politique monétaire en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à son terme.

3. IV. - Le dividende versé par la Banque de France à l'Etat est accru à due concurrence du montant des économies résultant du I.

Nota : Les Etats Législatifs annexés à la présente Loi ne sont pas reproduits, voir JO du 31 décembre 2002, pages 22092 et suivantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.