Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2003.

TexteLoi n°2002-1577 du 30 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006276124
Texte parentLEGITEXT000005633805
Référencearticle 5 de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 (version du 2 novembre 2003)Légifrance →

1. L'article L. 251-2 du code des assurances s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la présente loi.

2. Sans préjudice de l'application des clauses contractuelles stipulant une période de garantie plus longue, tout contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, conclu antérieurement à cette date, garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée postérieurement à cette date et moins de cinq ans après l'expiration ou la résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à la date d'expiration ou de résiliation et s'ils résultent d'un fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006276124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.