Décret n°2002-1611 du 30 décembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1611 du 30 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216358
Texte parentLEGITEXT000005633807
Référencearticle 3 du décret n°2002-1611 du 30 décembre 2002 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →

1. Une commission est chargée de formuler des propositions au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

2. - sur le remboursement des dépôts de garantie constitués par les trésoriers-payeurs généraux lors de leur entrée en fonction ;

3. - sur les conditions de prise en charge des sinistres par le compte de liquidation.

4. Elle distingue les sinistres liés au retrait des comptables supérieurs du Trésor de l'activité de tenue de comptes de fonds particuliers des sinistres non liés à ce retrait.

5. S'agissant des sinistres non liés au retrait de l'activité, la commission formule des propositions sur les sommes laissées, après versement des compagnies d'assurance, à la charge des comptables supérieurs, par référence au système de couverture du risque lié à l'activité de fonds particuliers qui précédait la mise en place du compte de liquidation.

6. S'agissant des sinistres liés au retrait de l'activité, les sommes non prises en charge par les compagnies d'assurance sont supportées intégralement par le compte de liquidation.

7. Un arrêté précise les modalités d'examen des dossiers de sinistres par la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.