Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1614 du 30 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216380
Texte parentLEGITEXT000005633812
Référencearticle 1 du décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. La participation aux dépenses des repas servis aux personnels relevant du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministre délégué aux libertés locales donne lieu à rémunération pour services rendus.

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