1. Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Décret n°2002-1614 du 30 décembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteDécret n°2002-1614 du 30 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216381
Texte parentLEGITEXT000005633812
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