1. Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et selon les modalités particulières prévues par les articles 3 à 7 ci-après du présent arrêté.
Arrêté du 19 décembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteArrêté du 19 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216384
Texte parentLEGITEXT000005633813
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