Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. En application et dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les règles d'alimentation du compte épargne-temps des personnels de la police nationale sont fixées ainsi qu'il suit :
2. Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par :
3. - le report des jours de réduction du temps de travail ;
4. - le report de jours de congés annuels ;
5. - le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires, dans la limite de cinq jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 de la durée horaire hebdomadaire de travail.
6. Pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail cités à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai susvisé, l'équivalent horaire de chacun des jours mentionnés ci-dessus est de huit heures et vingt et une minutes.
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