Arrêté du 19 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 19 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216386
Texte parentLEGITEXT000005633813
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. En application et dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les règles d'alimentation du compte épargne-temps des personnels de la police nationale sont fixées ainsi qu'il suit :

2. Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par :

3. - le report des jours de réduction du temps de travail ;

4. - le report de jours de congés annuels ;

5. - le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires, dans la limite de cinq jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 de la durée horaire hebdomadaire de travail.

6. Pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail cités à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai susvisé, l'équivalent horaire de chacun des jours mentionnés ci-dessus est de huit heures et vingt et une minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.