Arrêté du 19 décembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 19 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216387
Texte parentLEGITEXT000005633813
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Le délai d'information du service, préalablement à l'utilisation des jours versés au compte épargne-temps par les personnels de la police nationale, est au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois.

2. Lorsque des jours versés au compte épargne-temps sont accolés à des jours de congés annuels ou à des jours de congés bonifiés, le délai d'information préalable à la prise du congé qui en résulte est au moins égal au triple de la durée globale dudit congé. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.