Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Le délai d'information du service, préalablement à l'utilisation des jours versés au compte épargne-temps par les personnels de la police nationale, est au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois.
2. Lorsque des jours versés au compte épargne-temps sont accolés à des jours de congés annuels ou à des jours de congés bonifiés, le délai d'information préalable à la prise du congé qui en résulte est au moins égal au triple de la durée globale dudit congé. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois.
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