1. Les personnels de la police nationale bénéficiaires d'un compte épargne-temps portent annuellement à la connaissance de l'administration, dans des conditions précisées par l'instruction précitée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le nombre de jours qu'ils entendent épargner.
Arrêté du 19 décembre 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.
TexteArrêté du 19 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216388
Texte parentLEGITEXT000005633813
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