Décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1623 du 30 décembre 2002
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS RELEVANT D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PROGRAMMÉE.
IdentifiantLEGIARTI000006564252
Texte parentLEGITEXT000005633823
Référencearticle 1 du décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Pour les activités d'observation et de prévision météorologique et pour la supervision et la maintenance des équipements nécessaires à ces activités qui se déroulent selon une organisation du travail programmée, destinée à assurer la continuité du service et dont les horaires sont arrêtés préalablement au niveau de chaque service, il peut être dérogé aux garanties minimales de durée du travail et de repos fixées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. a) La durée hebdomadaire du travail effectif au cours d'une seule semaine peut être portée à quarante-neuf heures dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives ;

3. b) La durée quotidienne du travail et l'amplitude maximale de la journée de travail peuvent être portées à douze heures quinze minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.