Décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteDécret n°2002-1623 du 30 décembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CAS D'ACTIONS RENFORCÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006564255
Texte parentLEGITEXT000005633823
Référencearticle 4 du décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Une action renforcée est une intervention intensive non programmée exigée par un événement requérant la mobilisation de l'ensemble des personnels chargés d'assurer les missions de sécurité météorologique et qui nécessite, pendant une période limitée, le dépassement des durées habituelles de travail. Dans le cadre des actions renforcées, il peut être dérogé aux garanties minimales prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé dans les conditions suivantes :

2. Les agents peuvent demeurer pendant une durée maximale de soixante-douze heures à la disposition permanente de l'autorité hiérarchique sous réserve de repos quotidiens continus qui ne peuvent être inférieurs, par tranche de vingt-quatre heures, à sept heures pendant la première tranche, huit heures pendant la deuxième tranche et neuf heures pendant la troisième tranche.

3. A l'issue de la période de soixante-douze heures, l'agent bénéficie d'un repos d'une durée de quarante-huit heures consécutives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.