LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions communes
  1. Titre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du Livre VIII du code de commerce
  2. Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006517838
Texte parentLEGITEXT000005633838
Référencearticle 29 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 814-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 814-5. - L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006517838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.