Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
RattachementChapitre IV : Dispositions communes
Titre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du Livre VIII du code de commerce
Chapitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006517869
Texte parentLEGITEXT000005633838
Référencearticle 31 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce, il est inséré un article L. 814-8 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 814-8. - Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
3. « Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires. »
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