LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du Livre VIII du code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000006517400
Texte parentLEGITEXT000005633838
Référencearticle 4 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 811-4. - La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :

3. « - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4. « - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5. « - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

6. « - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

7. « - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

8. « - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;

9. « - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

10. « - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

11. « - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

12. « En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

13. « Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

14. « Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.

15. « Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006517400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.