Décret n°2003-11 du 3 janvier 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-11 du 3 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216495
Texte parentLEGITEXT000005633842
Référencearticle 4 du décret n°2003-11 du 3 janvier 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans le même décret un article 5-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 5-2. - Le congé de paternité, d'une durée de onze jours consécutifs, ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples, est accordé à tout père militaire après la naissance de son enfant. Le militaire adresse sa demande par écrit à son service gestionnaire au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

3. « Ce congé doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de la naissance de son ou de ses enfants.

4. « Toutefois, ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans les cas suivants :

5. « 1° Hospitalisation de l'enfant : le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

6. « 2° Décès de la mère : en cas de décès de la mère, le père peut prendre le reliquat du congé de maternité dont la mère n'a pu bénéficier. Le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé de maternité ;

7. « 3° Nécessités impérieuses de service : le militaire dispose du congé de paternité à compter de la fin de sa mission opérationnelle, dès lors que la période disponible entre deux missions permet le bénéfice de ce droit. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.