1. Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er appelés, lors de leur scolarité, à suivre des stages de formation hors de la commune de leur résidence administrative perçoivent des indemnités journalières de stage dont le montant et les modalités de versement sont fixés par arrêtés conjoints du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Lorsque le lieu de stage se situe à l'étranger, ce montant et ces modalités sont déterminés par référence aux indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Décret n°2003-13 du 3 janvier 2003 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2011 au 9 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-13 du 3 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000023660968
Texte parentLEGITEXT000005633844
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