1. Les auditeurs de justice et les stagiaires visés à l'article 1er peuvent recevoir une indemnité de formation dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2003-13 du 3 janvier 2003 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2003 au 9 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-13 du 3 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216511
Texte parentLEGITEXT000005633844
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