Décret n°2003-13 du 3 janvier 2003 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 2003 au 9 mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-13 du 3 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216512
Texte parentLEGITEXT000005633844
Référencearticle 4 du décret n°2003-13 du 3 janvier 2003 (version du 5 janvier 2003)Légifrance →

1. Cette indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études à l'Ecole nationale de la magistrature. Le nombre de mensualités ne peut en aucun cas excéder celui de la durée normale des études.

2. Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'auditeur de justice ou le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu. Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.