Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du décret du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7. - A titre transitoire, et à compter du 1er janvier 2003, les auditeurs de justice et anciens auditeurs de justice en position d'activité, ayant débuté leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature depuis moins de sept ans et remplissant les conditions fixées par l'article 2, bénéficient, pour les seules années restant à courir, de l'indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant est égal à la valeur annuelle brute (indemnité de résidence exclue) des points indiciaires énumérés ci-après :
3. « Première année : 10 ;
4. « Deuxième année : 8,8 ;
5. « Troisième année : 7,6 ;
6. « Quatrième année : 6,4 ;
7. « Cinquième année : 5,3 ;
8. « Sixième année : 4,3 ;
9. « Septième année : 3,5. »