Référencearticle 10 du décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 (version du 11 janvier 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'elles n'exigent pas une nouvelle autorisation en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, les modifications de l'installation ayant une incidence notable sur le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation, le plan d'urgence interne ou le plan de surveillance précités ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Sont notamment visées par le présent paragraphe toute intervention notable sur la couverture et toute éventuelle reprise de déchets.
2. L'éventuelle mise en place de la nouvelle couverture évoquée à l'article 8 du présent décret doit faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les formes prévues à l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
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