1. Sans préjudice de l'application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, ainsi qu'au préfet de la Manche et à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2003.
TexteDécret n°2003-30 du 10 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216663
Texte parentLEGITEXT000005633870
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