Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2003.

TexteDécret n°2003-30 du 10 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216655
Texte parentLEGITEXT000005633870
Référencearticle 3 du décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 (version du 11 janvier 2003)Légifrance →

1. Sont stockés dans l'installation nucléaire de base autorisée par le présent décret 530 000 mètres cubes de déchets radioactifs solides, qui ont été reçus de 1969 à 1994. L'exploitant conserve l'inventaire de ces déchets.

2. Le stockage de déchets supplémentaires est interdit.

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