1. Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de huit ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2003.
TexteDécret n°2003-30 du 10 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216659
Texte parentLEGITEXT000005633870
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