Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2003.

TexteDécret n°2003-30 du 10 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216660
Texte parentLEGITEXT000005633870
Référencearticle 8 du décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 (version du 11 janvier 2003)Légifrance →

1. Au plus tard six ans après la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, l'exploitant présentera à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection le rapport définitif de sûreté relatif à l'ensemble de l'installation ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance cité à l'article 5 du présent décret.

2. A cette occasion, l'exploitant présentera un rapport sur l'intérêt de mettre en place une nouvelle couverture plus pérenne permettant d'assurer, de façon passive, la sûreté à long terme du stockage.

3. L'installation, objet du présent décret, ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront prononcé cette mise en service sur présentation du rapport définitif de sûreté, des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance précités.

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