1. Tous les dix ans à compter de la date de mise en service de l'installation visée à l'article précédent, l'exploitant soumet au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une révision du rapport de sûreté, des règles générales d'exploitation, du plan d'urgence interne et du plan de surveillance cité à l'article 5 du présent décret. A cette occasion, il étudie l'opportunité de faire évoluer les dispositions de surveillance et de protection de son installation.
Décret n°2003-30 du 10 janvier 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2003.
TexteDécret n°2003-30 du 10 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216661
Texte parentLEGITEXT000005633870
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