Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 3 mars 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation "Châtillon-en-Diois les vins rouges et rosés qui répondent aux prescriptions du présent décret et qui sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
3. « Département de la Drôme : Châtillon-en-Diois, Menglon.
4. « Seuls ont droit à l'appellation "Châtillon-en-Diois les vins blancs qui répondent aux prescriptions du présent décret et qui sont issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :
5. « Département de la Drôme : Châtillon-en-Diois, Aix-en-Diois, Barnave, Jansac, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Molières-Glandaz, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Poyols, Recoubeau, Saint-Roman.
6. « Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
7. « Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés dans les mairies des communes concernées. »