1. Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 janvier 2003.
TexteDécret n°2003-40 du 8 janvier 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006564273
Texte parentLEGITEXT000005633884
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