Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-40 du 8 janvier 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006564266
Texte parentLEGITEXT000005633884
Référencearticle 3 du décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 (version du 15 janvier 2003)Légifrance →
1. La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° I annexé au présent décret.
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