1. Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2003 au 14 juin 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-40 du 8 janvier 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE.
IdentifiantLEGIARTI000006564268
Texte parentLEGITEXT000005633884
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