Décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 janvier 2003.

TexteDécret n°2003-40 du 8 janvier 2003
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
IdentifiantLEGIARTI000006564272
Texte parentLEGITEXT000005633884
Référencearticle 9 du décret n°2003-40 du 8 janvier 2003 (version du 15 janvier 2003)Légifrance →

1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

2. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement dans le corps d'accueil, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006564272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.