Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-47 du 17 janvier 2003
RattachementTitre II : Dispositions relatives au temps de travail
IdentifiantLEGIARTI000006658855
Texte parentLEGITEXT000005633889
Référencearticle 7 de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code rural est ainsi modifié :

2. I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3. « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »

4. II. - A l'article L. 713-6 :

5. 1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :

6. « I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;

7. 2° Le III devient le II.

8. III. - Au premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».

9. IV. - A l'article L. 713-9 :

10. 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de dix salariés » sont remplacés par les mots : « de plus de vingt salariés » ;

11. 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

12. « Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »

13. V. - A l'article L. 713-14 :

14. 1° Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;

15. 2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

16. « La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. »

17. VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-15 :

18. 1° Les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés ;

19. 2° L'alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ».

20. VII. - Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 713-6, » sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.