Arrêté du 16 janvier 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2003.

TexteArrêté du 16 janvier 2003
IdentifiantLEGIARTI000006216809
Texte parentLEGITEXT000005633899
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 janvier 2003 (version du 22 janvier 2003)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

2. 1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;

3. 2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;

4. 3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;

5. 4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;

6. 5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;

7. 6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;

8. 7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;

9. 8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;

10. 9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006216809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.