Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 janvier 2003 (version du 22 janvier 2003)Légifrance →
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
2. 1. Porc un animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement ;
3. 2. Verrat un porc mâle pubère, destiné à la reproduction ;
4. 3. Cochette un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas ;
5. 4. Truie un porc femelle après la première mise bas ;
6. 5. Truie allaitante un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets ;
7. 6. Truie sèche et gravide une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale ;
8. 7. Porcelet un porc de la naissance au sevrage ;
9. 8. Porc sevré un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines ;
10. 9. Porc de production un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.